1) Chaque personne mettant en oeuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée ou de perçage corporelle doit avoir suivi une formation aux conditions d'hygiène et de salubrité, d'une durée minimale de 21 heures réparties sur 3 jours consécutifs. Art. R1311-3 du Code de la santé publique
2) Chaque personne mettant en oeuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée ou de perçage corporelle doit déclarer cette activité auprès du préfet du département. Art. R1311-2 du Code de la santé publique
3) La pratique du tatouage et du perçage corporel doit s'exercer dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité :
- le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ;
- les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation des tatouages ou des piercing.
Cette salle technique est séparée de l'accueil et dédiée aux actes de tatouage ou de perçage corporel (à l'exclusion de toute autre fonction) doit être aménagée avec des sols et plans de travail en matériaux lisses et non poreux, et des surfaces lessivables non textiles. Une zone de lavage des mains, interne ou attenante à la salle technique, comprend notamment un lavabo avec robinet à fermeture non manuelle. Enfin, les locaux doivent intégrer un espace dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel et un local dédié à l'entreposage des déchets (DASRI). _Art. R1311-4 du Code de la santé publique
4) Chaque client doit être informé par le professionnel des risques auxquels il s'expose. Après la réalisation de l'acte (tatouage ou piercing), le professionnel doit lui indiquer les précautions à respecter. Ces informations doivent être affichées de manière visible dans le studio de tatouage/piercing, et remises par écrit au client. Art. R1311-12 du Code de la santé publique
5) Il est interdit de pratiquer les techniques de tatouage ou de perçage sur une personne mineure sans le consentement écrit d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. L'obligation d'information du futur tatoué ou percé s'applique en outre à la personne titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur, qui doit être informé avant le recueil de son consentement. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement aux autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 1312-1. Art. R1311-11 du Code de la santé publique
|